1. Les décisions prises au cours d'une réunion rassemblant les copropriétaires en application de l'article 41-18 de la loi du 10 juillet 1965 ou prises par un seul copropriétaire sont consignées par écrit et versées au registre des procès-verbaux des assemblées générales.
Décret n° 67-223 du 17 mars 1967 · Article
Article 42-9
Article en vigueur depuis le 4 juillet 2020.
TexteDécret n° 67-223 du 17 mars 1967
Rattachement
Sous-section 2 : Dispositions particulières aux syndicats dont le nombre de voix est réparti entre deux copropriétaires
- Section V bis : Dispositions particulières à certaines copropriétés
- Sous-section 2 : Dispositions particulières aux syndicats dont le nombre de voix est réparti entre deux copropriétaires
IdentifiantLEGIARTI000042077716
Texte parentLEGITEXT000006061423
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