Décret n° 67-223 du 17 mars 1967 · Article

Article 43

Article en vigueur depuis le 4 juin 2004.

TexteDécret n° 67-223 du 17 mars 1967
RattachementSection VI : La comptabilité du syndicat.
IdentifiantLEGIARTI000006488753
Texte parentLEGITEXT000006061423
Référencearticle 43 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 (version du 4 juin 2004)Légifrance →

1. Le budget prévisionnel couvre un exercice comptable de douze mois. Il est voté avant le début de l'exercice qu'il concerne.

2. Toutefois, si le budget prévisionnel ne peut être voté qu'au cours de l'exercice comptable qu'il concerne, le syndic, préalablement autorisé par l'assemblée générale des copropriétaires, peut appeler successivement deux provisions trimestrielles, chacune égale au quart du budget prévisionnel précédemment voté. La procédure prévue à l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 ne s'applique pas à cette situation.

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