Décret n° 67-223 du 17 mars 1967 · Article

Article 45-1

Article en vigueur depuis le 4 juillet 2020.

TexteDécret n° 67-223 du 17 mars 1967
RattachementSection VI : La comptabilité du syndicat.
IdentifiantLEGIARTI000042078810
Texte parentLEGITEXT000006061423
Référencearticle 45-1 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 (version du 4 juillet 2020)Légifrance →

1. Les charges sont les dépenses incombant définitivement aux copropriétaires, chacun pour sa quote-part. L'approbation des comptes du syndicat par l'assemblée générale ne constitue pas une approbation du compte individuel de chacun des copropriétaires.

2. Au sens et pour l'application des règles comptables du syndicat :

3. - sont nommées provisions sur charges les sommes versées ou à verser en attente du solde définitif qui résultera de l'approbation des comptes du syndicat ;

4. - sont nommés avances les fonds destinés, par le règlement de copropriété ou une décision de l'assemblée générale, à constituer des réserves.

5. Les avances sont remboursables.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042078810, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.