Décret n° 67-223 du 17 mars 1967 · Article

Article 47

Article en vigueur depuis le 4 juillet 2020.

TexteDécret n° 67-223 du 17 mars 1967
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales.
  1. Section VII : Procédures judiciaires applicables aux syndicats de copropriétaires
  2. Sous-section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000042078815
Texte parentLEGITEXT000006061423
Référencearticle 47 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 (version du 4 juillet 2020)Légifrance →

1. Dans tous les cas, autres que celui prévu par le précédent article, où le syndicat est dépourvu de syndic, le président du tribunal judiciaire, statuant par ordonnance sur requête, à la demande de tout intéressé, désigne un administrateur provisoire de la copropriété qui est notamment chargé, dans les délais fixés par l'ordonnance, de se faire remettre les références des comptes bancaires du syndicat, les coordonnées de la banque et l'ensemble des documents et archives du syndicat et de convoquer l'assemblée en vue de la désignation d'un syndic dans les conditions prévues à l'article 9.

2. Les fonctions de cet administrateur provisoire cessent de plein droit à compter de l'acceptation de son mandat par le syndic désigné par l'assemblée générale.

Nota : Conformément au III de l’article 53 du décret n° 2020-834 du 2 juillet 2020, pour les syndics ayant été dispensés de l'obligation d'ouvrir un compte séparé au nom du syndicat par décision de l'assemblée générale, ces dispositions entrent en vigueur le 31 décembre 2020.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042078815, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.