Décret n° 67-223 du 17 mars 1967 · Article

Article 48

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

TexteDécret n° 67-223 du 17 mars 1967
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales.
  1. Section VII : Procédures judiciaires applicables aux syndicats de copropriétaires
  2. Sous-section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000039345662
Texte parentLEGITEXT000006061423
Référencearticle 48 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. A défaut de désignation dans les conditions prévues par l'article 21 de la loi du 10 juillet 1965 et au troisième alinéa de l'article 24 du présent décret, le président du tribunal judiciaire, sur requête du syndic ou d'un ou plusieurs copropriétaires, désigne par ordonnance les membres du conseil syndical.

2. S'ils'agit de désigner les membres du conseil syndical du syndicat principal, la requête peut être présentée aussi bien par le syndic du syndicat principal que par celui du syndicat secondaire.

3. L'ordonnance qui désigne les membres du conseil syndical fixe la durée de leurs fonctions.

4. Ces fonctions cessent de plein droit à compter de l'acceptation de leur mandat par les membres du conseil syndical désignés par l'assemblée générale.

Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039345662, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.