Décret n° 67-223 du 17 mars 1967 · Article

Article 49

Article en vigueur depuis le 4 juillet 2020.

TexteDécret n° 67-223 du 17 mars 1967
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales.
  1. Section VII : Procédures judiciaires applicables aux syndicats de copropriétaires
  2. Sous-section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000042078821
Texte parentLEGITEXT000006061423
Référencearticle 49 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 (version du 4 juillet 2020)Légifrance →

1. Sous réserve des dispositions des articles 8 et 50 du présent décret, dans les cas d'empêchement ou de carence du syndic visés au V de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, le syndic en fonction peut être assigné par tout intéressé devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé en vue de la désignation d'un administrateur ad hoc de la copropriété.

2. L'ordonnance fixe la durée de la mission de l'administrateur ad hoc, sauf si cette ordonnance la limite expressément à un ou plusieurs objets ; la mission ainsi confiée est celle qui est définie par l'article 18 de la loi susvisée du 10 juillet 1965 et par le présent décret.

3. Sauf s'il y a urgence à faire procéder à l'exécution de certains travaux nécessaires à la sauvegarde de l'immeuble et au fonctionnement des services d'équipement commun ou de travaux prescrits par un arrêté de police administrative relatif à la sécurité ou la salubrité publique, la demande ne sera recevable que s'il est justifié d'une mise en demeure adressée au syndic et demeurée infructueuse pendant plus de huit jours.

Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Conformément à l'article 24 du décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019, les dispositions qui résultent du décret précité s'appliquent aux demandes introduites à compter du 1er janvier 2020.

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