Décret n° 67-223 du 17 mars 1967 · Article

Article 49-1

Article en vigueur depuis le 4 juillet 2020.

TexteDécret n° 67-223 du 17 mars 1967
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales.
  1. Section VII : Procédures judiciaires applicables aux syndicats de copropriétaires
  2. Sous-section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000042077827
Texte parentLEGITEXT000006061423
Référencearticle 49-1 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 (version du 4 juillet 2020)Légifrance →

1. L'action en justice prévue au troisième alinéa de l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965 est portée devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond.

2. Lorsqu'elle est exercée par un ou plusieurs copropriétaires représentant au moins un quart des voix de tous les copropriétaires, le président du tribunal judiciaire saisi désigne un mandataire ad hoc représentant les intérêts du syndicat.

3. Cette action est exercée aux frais avancés du ou des copropriétaires représentant au moins un quart des voix de tous les copropriétaires, qui en supporteront définitivement la charge si l'action est rejetée par le juge.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042077827, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.