Décret n° 67-223 du 17 mars 1967 · Article

Article 5-2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

TexteDécret n° 67-223 du 17 mars 1967
RattachementSection I : Actes concourant à l'établissement et à l'organisation de la copropriété d'un immeuble bâti.
IdentifiantLEGIARTI000044929481
Texte parentLEGITEXT000006061423
Référencearticle 5-2 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. Pour l'application du 3° de l'article 2402 et du deuxième alinéa de l'article 2418 du code civil, l'année s'entend de l'exercice comptable au sens de l'article 5 du décret du 14 mars 2005 relatif aux comptes du syndicat des copropriétaires.

Nota : Conformément au premier alinéa du I de l'article 7 du décret n° 2021-1888 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

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