1. Le notaire, ou, selon le cas, l'une des personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article 5-1, informe les créanciers inscrits de l'opposition formée par le syndic et, sur leur demande, leur en adresse copie.
Décret n° 67-223 du 17 mars 1967 · Article
Article 6-1
Article en vigueur depuis le 17 février 1995.
TexteDécret n° 67-223 du 17 mars 1967
RattachementSection I : Actes concourant à l'établissement et à l'organisation de la copropriété d'un immeuble bâti.
IdentifiantLEGIARTI000006488320
Texte parentLEGITEXT000006061423
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