Décret n° 67-223 du 17 mars 1967 · Article

Article 6-2

Article en vigueur depuis le 25 décembre 2025.

TexteDécret n° 67-223 du 17 mars 1967
RattachementSection I : Actes concourant à l'établissement et à l'organisation de la copropriété d'un immeuble bâti.
IdentifiantLEGIARTI000053191265
Texte parentLEGITEXT000006061423
Référencearticle 6-2 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 (version du 25 décembre 2025)Légifrance →

1. A l'occasion de la mutation à titre onéreux d'un lot :

2. 1° Le paiement de la provision exigible du budget prévisionnel, en application du troisième alinéa du I de l'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, incombe au vendeur ;

3. 2° Le paiement des provisions des dépenses non comprises dans le budget prévisionnel incombe à celui, vendeur ou acquéreur, qui est copropriétaire au moment de l'exigibilité ;

4. 3° Le trop ou moins perçu sur provisions, révélé par l'approbation des comptes, est porté au crédit ou au débit du compte de celui qui est copropriétaire lors de l'approbation des comptes.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053191265, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.