1. Toute convention contraire aux dispositions de l'article 6-2 n'a d'effet qu'entre les parties à la mutation à titre onéreux.
Décret n° 67-223 du 17 mars 1967 · Article
Article 6-3
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2004.
TexteDécret n° 67-223 du 17 mars 1967
RattachementSection I : Actes concourant à l'établissement et à l'organisation de la copropriété d'un immeuble bâti.
IdentifiantLEGIARTI000006488324
Texte parentLEGITEXT000006061423
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