Section VII : Procédures judiciaires applicables aux syndicats de copropriétaires
Sous-section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000039345688
Texte parentLEGITEXT000006061423
Référencearticle 61-1-1 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. Les demandes formées par le ministère public dans le cadre des procédures prévues aux articles 29-1 A et 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 le sont par requête. La requête indique les faits de nature à motiver la demande. Le président du tribunal judiciaire, par les soins du greffier, fait convoquer les personnes qu'il désigne par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
2. A la convocation est jointe la requête du ministère public.
Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
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