Décret n° 67-223 du 17 mars 1967 · Article

Article 61-1-2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

TexteDécret n° 67-223 du 17 mars 1967
Rattachement
Sous-section 2 : De la désignation et de la rémunération des mandataires ad hoc et des administrateurs provisoires
  1. Section VII : Procédures judiciaires applicables aux syndicats de copropriétaires
  2. Sous-section 2 : De la désignation et de la rémunération des mandataires ad hoc et des administrateurs provisoires
IdentifiantLEGIARTI000039345696
Texte parentLEGITEXT000006061423
Référencearticle 61-1-2 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. I.-La personne physique désignée par le président du tribunal judiciaire pour exercer les fonctions de mandataire ad hoc ou d'administrateur provisoire, en application du II de l'article 29-1 C ou du III de l'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965, doit justifier par tous moyens qu'elle remplit les conditions cumulatives suivantes :

2. 1° Une expérience d'au moins trois ans dans la gestion d'une copropriété ou, pour les mandataires ad hoc, dans le conseil des syndicats de copropriétaires ;

3. 2° Un diplôme de niveau master 2 attestant de compétences dans les trois domaines suivants :

4. -droit civil ;

5. -comptabilité ;

6. -construction ou gestion immobilière.

7. II.-Lorsque le président du tribunal judiciaire nomme une personne morale en application du II de l'article 29-1 C ou du III de l'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965, il désigne en son sein une personne physique ayant le pouvoir de la représenter dans l'accomplissement du mandat qui lui est confié.

8. Les conditions de compétence mentionnées au I s'appliquent à cette personne désignée.

9. III.-Pour être désigné administrateur provisoire en application du III de l'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965, l'expérience de gestion de copropriété exigée au 1° du I doit avoir concerné une ou des copropriétés faisant l'objet de mesures de police au titre de la sécurité ou de la salubrité sur les parties communes ou inscrites dans les dispositifs prévus aux articles L. 303-1, L. 615-1, L. 741-1 ou L. 741-2 du code de la construction et de l'habitation ou faisant l'objet d'une procédure d'administration provisoire.

Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

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