RattachementSous-section 2 : De la désignation et de la rémunération des mandataires ad hoc et des administrateurs provisoires
Section VII : Procédures judiciaires applicables aux syndicats de copropriétaires
Sous-section 2 : De la désignation et de la rémunération des mandataires ad hoc et des administrateurs provisoires
IdentifiantLEGIARTI000053191366
Texte parentLEGITEXT000006061423
Référencearticle 61-1-3 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 (version du 25 décembre 2025)Légifrance →
1. La personne désignée en application du II de l'article 29-1 C ou du III de l'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 en qualité de mandataire ad hoc ou d'administrateur provisoire doit, lors de l'acceptation de son mandat, attester sur l'honneur qu'elle remplit les conditions fixées aux 1° à 4° du III des articles 29-1 C et 29-1 de cette même loi. Elle doit en outre justifier d'une assurance couvrant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue du fait de ses négligences, de ses fautes ou de celles de ses préposés, commises dans l'exercice de son mandat.
2. La personne désignée en qualité d'administrateur provisoire doit également justifier d'une garantie affectée au remboursement des fonds, effets ou valeurs qu'elle est amenée à détenir dans le cadre de son mandat ainsi que des sommes versées au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 de la loi du 10 juillet 1965.
3. Un arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé du logement fixe les conditions d'application de ces dispositions.
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