Décret n° 67-223 du 17 mars 1967 · Article

Article 61-12

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

TexteDécret n° 67-223 du 17 mars 1967
Rattachement
Sous-section 3 : De la procédure du mandat ad hoc
  1. Section VII : Procédures judiciaires applicables aux syndicats de copropriétaires
  2. Sous-section 3 : De la procédure du mandat ad hoc
IdentifiantLEGIARTI000039726178
Texte parentLEGITEXT000006061423
Référencearticle 61-12 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. I.-Le rapport du mandataire ad hoc comprend au moins les parties suivantes :

2. 1° Un état des lieux de l'organisation juridique et foncière de la copropriété ;

3. 2° Un état des lieux de la situation technique de l'immeuble, comprenant notamment l'analyse des charges mentionnées aux articles 3 et 4 du décret n° 2005-240 du 14 mars 2005 relatif aux comptes du syndicat des copropriétaires et les diagnostics techniques existants ;

4. 3° Une analyse du fonctionnement des instances de la copropriété ;

5. 4° Une analyse de l'ensemble des comptes, des impayés des copropriétaires, des dettes et des créances non recouvrées du syndicat ;

6. 5° Une analyse des procédures contentieuses en cours ainsi que des contrats souscrits par le syndicat ;

7. 6° En fonction des états des lieux et analyses précités, des préconisations détaillant les actions à mettre en œuvre pour notamment :

8. -améliorer le fonctionnement et l'organisation de la copropriété ;

9. -se conformer aux obligations légales et réglementaires ;

10. -améliorer le recouvrement des impayés ;

11. -améliorer l'état de l'immeuble ;

12. -dégager des économies, notamment sur les différents postes de charges et sur les contrats d'entretien.

13. Ces préconisations sont priorisées et inscrites dans un calendrier de mise en œuvre. Le cas échéant, les mesures urgentes sont signalées. Une estimation sommaire des dépenses et recettes en résultant est jointe au rapport.

14. II.-Lorsque, pour mener à bien les analyses prévues par le présent article et formuler ses préconisations, le mandataire ad hoc doit avoir recours, sur un sujet requérant une haute technicité, à une personne ayant une qualification particulière dont il ne dispose pas, il peut solliciter du président du tribunal judiciaire, sur requête, l'autorisation de s'adjoindre une telle personne. Le président du tribunal judiciaire détermine la mission et les conditions de rémunération de ce tiers ainsi que l'imputation de cette rémunération dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 29-1 B de la loi du 10 juillet 1965.

Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Conformément à l'article 24 du décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019, les dispositions qui résultent du décret précité s'appliquent aux demandes introduites à compter du 1er janvier 2020.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039726178, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.