1. Pour l'information du conseil syndical mentionnée au premier alinéa de l'article 29-1A de la loi du 10 juillet 1965, le syndic adresse sans délai à chacun de ses membres l'état des impayés avant répartition à la date de la clôture de l'exercice comptable.
Décret n° 67-223 du 17 mars 1967 · Article
Article 61-4
Article en vigueur depuis le 1er juin 2010.
TexteDécret n° 67-223 du 17 mars 1967
Rattachement
Sous-section 3 : De la procédure du mandat ad hoc
- Section VII : Procédures judiciaires applicables aux syndicats de copropriétaires
- Sous-section 3 : De la procédure du mandat ad hoc
IdentifiantLEGIARTI000022124186
Texte parentLEGITEXT000006061423
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