1. L'ordonnance rendue sur la demande mentionnée à l'article 61-6 n'est pas exécutoire de droit à titre provisoire.
Décret n° 67-223 du 17 mars 1967 · Article
Article 61-8
Article abrogé, en vigueur du 1er juin 2010 au 1er janvier 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 67-223 du 17 mars 1967
Rattachement
Sous-section 2 : Procédure préventive
- Section VII : Procédure.
- Sous-section 2 : Procédure préventive
IdentifiantLEGIARTI000022124176
Texte parentLEGITEXT000006061423
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