Décret n° 67-223 du 17 mars 1967 · Article

Article 62-10

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

TexteDécret n° 67-223 du 17 mars 1967
Rattachement
Sous-section 4 : De la procédure d'administration provisoire
  1. Section VII : Procédures judiciaires applicables aux syndicats de copropriétaires
  2. Sous-section 4 : De la procédure d'administration provisoire
IdentifiantLEGIARTI000039726171
Texte parentLEGITEXT000006061423
Référencearticle 62-10 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Lorsque la conception et la mise en œuvre des mesures de redressement de la copropriété requièrent une haute technicité et l'intervention d'une personne ayant une qualification particulière dont l'administrateur provisoire ne dispose pas, celui-ci peut solliciter du président du tribunal judiciaire, sur requête, l'autorisation de s'adjoindre une telle personne. Le président du tribunal judiciaire détermine dans l'ordonnance la mission et les conditions de rémunération de ce tiers.

Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Conformément à l'article 24 du décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019, les dispositions qui résultent du décret précité s'appliquent aux demandes introduites à compter du 1er janvier 2020.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039726171, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.