1. Le syndic désigné informe les copropriétaires, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre émargement, qu'ils peuvent prendre connaissance du rapport de l'administrateur provisoire à son bureau, ou en tout autre lieu fixé par l'assemblée générale, pendant les heures ouvrables, dans le mois qui suit. Un extrait du rapport peut être joint, le cas échéant, à la lettre. Une copie de tout ou partie du rapport peut être adressée par le syndic désigné aux copropriétaires qui en feraient la demande, aux frais de ces derniers, y compris par voie dématérialisée.
Décret n° 67-223 du 17 mars 1967 · Article
Article 62-12
Article en vigueur depuis le 19 août 2015.
TexteDécret n° 67-223 du 17 mars 1967
Rattachement
Sous-section 4 : De la procédure d'administration provisoire
- Section VII : Procédures judiciaires applicables aux syndicats de copropriétaires
- Sous-section 4 : De la procédure d'administration provisoire
IdentifiantLEGIARTI000031088912
Texte parentLEGITEXT000006061423
Nota : Conformément à l'article 27 du décret n° 2015-999 du 17 août 2015, les présentes dispositions ne sont pas applicables aux procédures en cours au jour de son entrée en vigueur.
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