1. Si les conclusions du rapport ou du prérapport de l'administrateur provisoire préconisent que certaines questions soient soumises à l'assemblée générale, elles doivent être portées à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale ou d'une assemblée générale convoquée spécialement à cet effet.
Décret n° 67-223 du 17 mars 1967 · Article
Article 62-14
Article en vigueur depuis le 15 février 1995.
TexteDécret n° 67-223 du 17 mars 1967
Rattachement
Sous-section 4 : De la procédure d'administration provisoire
- Section VII : Procédures judiciaires applicables aux syndicats de copropriétaires
- Sous-section 4 : De la procédure d'administration provisoire
IdentifiantLEGIARTI000006489051
Texte parentLEGITEXT000006061423
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