RattachementSous-section 4 : De la procédure d'administration provisoire
Section VII : Procédures judiciaires applicables aux syndicats de copropriétaires
Sous-section 4 : De la procédure d'administration provisoire
IdentifiantLEGIARTI000039726165
Texte parentLEGITEXT000006061423
Référencearticle 62-15 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. Après le dépôt du rapport de l'administrateur, des copropriétaires représentant ensemble 15 % au moins des voix du syndicat peuvent assigner devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond le syndic désigné en vue de voir prononcer la division du syndicat. La même procédure peut être mise en oeuvre par le procureur de la République si l'ordre public l'exige.
2. Le syndic désigné informe de la date d'audience les copropriétaires. Ceux-ci peuvent être entendus par le juge.
Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Conformément à l'article 24 du décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019, les dispositions qui résultent du décret précité s'appliquent aux demandes introduites à compter du 1er janvier 2020.
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