RattachementSous-section 5 : De la procédure d'apurement des dettes et de la liquidation du syndicat
Section VII : Procédures judiciaires applicables aux syndicats de copropriétaires
Sous-section 5 : De la procédure d'apurement des dettes et de la liquidation du syndicat
IdentifiantLEGIARTI000039726163
Texte parentLEGITEXT000006061423
Référencearticle 62-17 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. Un avis de la décision le désignant est adressé par l'administrateur provisoire pour insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Cette insertion contient l'indication du nom du syndicat concerné, de son adresse, de son numéro d'immatriculation et de la date de la décision qui l'a désigné administrateur provisoire. Elle précise également son nom et son adresse et comporte l'avis aux créanciers d'avoir à déclarer leurs créances entre ses mains et le délai imparti pour cette déclaration. Elle précise enfin le délai pendant lequel l'exigibilité des créances est suspendue en application du I de l'article 29-3 de la loi du 10 juillet 1965.
2. Le même avis est publié dans un journal d'annonces légales du département du lieu de situation de l'immeuble.
3. L'administrateur provisoire informe par tout moyen les créanciers connus d'avoir à lui déclarer leurs créances dans le délai mentionné à l'article 62-18.
4. La décision de prorogation prévue par le II de l'article 29-3 de la loi du 10 juillet 1965 fait l'objet des mêmes mesures de publicité.
Nota : Conformément à l'article 24 du décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019, les dispositions qui résultent du décret précité s'appliquent aux demandes introduites à compter du 1er janvier 2020.
Aller plus loin
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