RattachementSous-section 5 : De la procédure d'apurement des dettes et de la liquidation du syndicat
Section VII : Procédures judiciaires applicables aux syndicats de copropriétaires
Sous-section 5 : De la procédure d'apurement des dettes et de la liquidation du syndicat
IdentifiantLEGIARTI000039726158
Texte parentLEGITEXT000006061423
Référencearticle 62-18-1 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. L'action en relevé de forclusion mentionnée au III de l'article 29-4 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée ne peut être exercée que dans le délai de six mois à compter de la publication de la décision de désignation de l'administrateur provisoire.
2. Le président du tribunal statue selon la procédure accélérée au fond.
3. Les frais de l'instance en relevé de forclusion sont supportés par le créancier défaillant.
4. Le créancier déclare sa créance dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement du président du tribunal judiciaire le relevant de sa forclusion.
Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Conformément à l'article 24 du décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019, les dispositions qui résultent du décret précité s'appliquent aux demandes introduites à compter du 1er janvier 2020.
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