RattachementSous-section 5 : De la procédure d'apurement des dettes et de la liquidation du syndicat
Section VII : Procédures judiciaires applicables aux syndicats de copropriétaires
Sous-section 5 : De la procédure d'apurement des dettes et de la liquidation du syndicat
IdentifiantLEGIARTI000031085172
Texte parentLEGITEXT000006061423
Référencearticle 62-19 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 (version du 19 août 2015)Légifrance →
1. La déclaration de créance est faite auprès de l'administrateur provisoire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
2. Elle doit contenir :
3. 1° L'identité du créancier et les coordonnées de la personne habilitée à le représenter ;
4. 2° Le montant de la créance due au jour de l'ordonnance de désignation de l'administrateur provisoire avec, le cas échéant, l'indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances ;
5. 3° Les éléments de nature à prouver l'existence et le montant de la créance si elle ne résulte pas d'un titre, à défaut, une évaluation de la créance si son montant n'a pas encore été fixé ;
6. 4° Les modalités de calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté, cette indication valant déclaration pour le montant ultérieurement arrêté ;
7. 5° La nature du privilège ou de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie ;
8. 6° L'indication de la juridiction saisie si la créance fait l'objet d'un litige.
9. A cette déclaration sont joints sous bordereau les documents justificatifs ; ceux-ci peuvent être produits en copie. A tout moment, l'administrateur provisoire peut demander la production de documents qui n'auraient pas été joints.
10. Les créances résultant d'un contrat de travail ne sont pas soumises à l'obligation de déclaration.
Nota : Conformément à l'article 27 du décret n° 2015-999 du 17 août 2015, les présentes dispositions ne sont pas applicables aux procédures en cours au jour de son entrée en vigueur.
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