Décret n° 67-223 du 17 mars 1967 · Article

Article 62-2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

TexteDécret n° 67-223 du 17 mars 1967
Rattachement
Sous-section 4 : De la procédure d'administration provisoire
  1. Section VII : Procédures judiciaires applicables aux syndicats de copropriétaires
  2. Sous-section 4 : De la procédure d'administration provisoire
IdentifiantLEGIARTI000039345622
Texte parentLEGITEXT000006061423
Référencearticle 62-2 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Lorsque la demande émane du syndic ou, le cas échéant, de l'administrateur provisoire désigné en application de l'article 47, le président du tribunal judiciaire est saisi par la voie d'une requête accompagnée des pièces de nature à justifier de la demande, notamment les pièces comptables, après consultation du conseil syndical

2. Dans les autres cas et sans préjudice des dispositions de l'article 61-1-1, le président du tribunal judiciaire est saisi par la voie d'une assignation délivrée au syndicat représenté par le syndic.

Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039345622, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.