RattachementSous-section 5 : De la procédure d'apurement des dettes et de la liquidation du syndicat
Section VII : Procédures judiciaires applicables aux syndicats de copropriétaires
Sous-section 5 : De la procédure d'apurement des dettes et de la liquidation du syndicat
IdentifiantLEGIARTI000031085177
Texte parentLEGITEXT000006061423
Référencearticle 62-21 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 (version du 19 août 2015)Légifrance →
1. Pour application du III de l'article 29-3 de la loi du 10 juillet 1965, le président du tribunal, par les soins du greffier, fait convoquer l'administrateur provisoire et le cocontractant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la date qu'il fixe. A la convocation est jointe une copie de la demande.
2. Le cocontractant visé par le III de l'article 29-3 de la loi du 10 juillet 1965 bénéficie d'un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance du juge pour déclarer sa créance auprès de l'administrateur provisoire.
Nota : Conformément à l'article 27 du décret n° 2015-999 du 17 août 2015, les présentes dispositions ne sont pas applicables aux procédures en cours au jour de son entrée en vigueur.
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