RattachementSous-section 5 : De la procédure d'apurement des dettes et de la liquidation du syndicat
Section VII : Procédures judiciaires applicables aux syndicats de copropriétaires
Sous-section 5 : De la procédure d'apurement des dettes et de la liquidation du syndicat
IdentifiantLEGIARTI000031085181
Texte parentLEGITEXT000006061423
Référencearticle 62-23 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 (version du 19 août 2015)Légifrance →
1. L'administrateur provisoire notifie le projet d'échéancier à chacun des créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre émargement.
2. Ce projet comprend :
3. -l'échéancier global ;
4. -l'échéancier détaillé concernant le créancier.
5. La lettre de notification rappelle selon le cas, les délais prévus par le II de l'article 29-5 de la loi du 10 juillet 1965 ou les dispositions du I de l'article 62-20 et peut inviter le créancier à accorder des remises de dettes ou à accepter des délais de paiement supérieurs à la durée du plan.
6. Le délai de deux mois prévu par le deuxième alinéa du II de l'article 29-5 de la loi du 10 juillet 1965 court à compter de la date d'envoi de la lettre de notification. Les créanciers font connaître à l'administrateur provisoire leurs observations par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre émargement.
Nota : Conformément à l'article 27 du décret n° 2015-999 du 17 août 2015, les présentes dispositions ne sont pas applicables aux procédures en cours au jour de son entrée en vigueur.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.