RattachementSous-section 6 : De la procédure d'administration provisoire renforcée
Section VII : Procédures judiciaires applicables aux syndicats de copropriétaires
Sous-section 6 : De la procédure d'administration provisoire renforcée
IdentifiantLEGIARTI000031085199
Texte parentLEGITEXT000006061423
Référencearticle 62-32 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 (version du 19 août 2015)Légifrance →
1. La rémunération de l'opérateur est calculée par application d'un pourcentage sur le montant des travaux hors taxe. Si la convention prévoit un préfinancement des dépenses, la rémunération de l'opérateur intègre alors également le remboursement des avances et frais financiers supportés par l'opérateur pour l'accomplissement de cette mission.
2. La durée de l'échéancier de versement de la rémunération de l'opérateur prévu par la convention peut être supérieure à la durée d'exécution des études et travaux sans pouvoir être supérieure à la durée de la convention.
3. L'échéancier peut prévoir une rémunération progressive dans le temps si la convention prévoit une phase d'études pour la finalisation des travaux et dans l'attente de la passation par l'opérateur de l'ensemble des contrats nécessaires à la réalisation de l'opération afin d'en déterminer le coût définitif.
4. La rémunération est à la charge du syndicat des copropriétaires et distincte de la rémunération de l'administrateur provisoire.
Nota : Conformément à l'article 27 du décret n° 2015-999 du 17 août 2015, les présentes dispositions ne sont pas applicables aux procédures en cours au jour de son entrée en vigueur.
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