RattachementSous-section 6 : De la procédure d'administration provisoire renforcée
Section VII : Procédures judiciaires applicables aux syndicats de copropriétaires
Sous-section 6 : De la procédure d'administration provisoire renforcée
IdentifiantLEGIARTI000039345673
Texte parentLEGITEXT000006061423
Référencearticle 62-33 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. Le président du tribunal judiciaire est saisi par requête conjointe des parties signataires de la convention aux fins d'homologation de celle-ci. Sa décision est notifiée aux parties et communiquée par l'administrateur provisoire aux personnes qu'il aura désignées dans son ordonnance.
Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
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