RattachementSous-section 6 : De la procédure d'administration provisoire renforcée
Section VII : Procédures judiciaires applicables aux syndicats de copropriétaires
Sous-section 6 : De la procédure d'administration provisoire renforcée
IdentifiantLEGIARTI000031085206
Texte parentLEGITEXT000006061423
Référencearticle 62-35 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 (version du 19 août 2015)Légifrance →
1. Pour la mise en œuvre de l'article 29-13 la loi du 10 juillet 1965, l'administrateur provisoire, le syndic ou l'opérateur remettent, sur demande du copropriétaire, une quittance pour le règlement de sa quote-part de rémunération.
2. Sans préjudice des réglementations particulières applicables aux allocations logements, le copropriétaire est tenu d'informer l'organisme payeur des subventions dont il a bénéficié.
Nota : Conformément à l'article 27 du décret n° 2015-999 du 17 août 2015, les présentes dispositions ne sont pas applicables aux procédures en cours au jour de son entrée en vigueur.
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