Décret n° 67-223 du 17 mars 1967 · Article

Article 62-7

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

TexteDécret n° 67-223 du 17 mars 1967
Rattachement
Sous-section 4 : De la procédure d'administration provisoire
  1. Section VII : Procédures judiciaires applicables aux syndicats de copropriétaires
  2. Sous-section 4 : De la procédure d'administration provisoire
IdentifiantLEGIARTI000039345715
Texte parentLEGITEXT000006061423
Référencearticle 62-7 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Lorsque l'administrateur provisoire est investi par le président du tribunal judiciaire de tout ou partie des pouvoirs de l'assemblée générale, il doit avant de prendre à ce titre les décisions qui lui paraissent nécessaires à l'accomplissement de sa mission, sauf urgence, recueillir l'avis du conseil syndical.

2. Il peut aussi convoquer les copropriétaires pour les informer et les entendre.

3. A ces occasions, il doit préciser le mode de financement pour la mise en oeuvre de la ou des décisions envisagées.

Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039345715, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.