RattachementSous-section 4 : De la procédure d'administration provisoire
Section VII : Procédures judiciaires applicables aux syndicats de copropriétaires
Sous-section 4 : De la procédure d'administration provisoire
IdentifiantLEGIARTI000039345715
Texte parentLEGITEXT000006061423
Référencearticle 62-7 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. Lorsque l'administrateur provisoire est investi par le président du tribunal judiciaire de tout ou partie des pouvoirs de l'assemblée générale, il doit avant de prendre à ce titre les décisions qui lui paraissent nécessaires à l'accomplissement de sa mission, sauf urgence, recueillir l'avis du conseil syndical.
2. Il peut aussi convoquer les copropriétaires pour les informer et les entendre.
3. A ces occasions, il doit préciser le mode de financement pour la mise en oeuvre de la ou des décisions envisagées.
Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
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