Décret n° 67-223 du 17 mars 1967 · Article

Article 63-1

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2004.

TexteDécret n° 67-223 du 17 mars 1967
RattachementSection VIII : Les unions de syndicats de copropriétaires.
IdentifiantLEGIARTI000006489118
Texte parentLEGITEXT000006061423
Référencearticle 63-1 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 (version du 1er septembre 2004)Légifrance →

1. Le conseil de l'union donne son avis au président ou à l'assemblée générale de l'union sur toutes les questions la concernant pour lesquelles il est consulté ou dont il se saisit lui-même.

2. Il peut prendre connaissance et copie, à sa demande, de toutes pièces ou documents, correspondances ou registres se rapportant à la gestion du président et, d'une manière générale, à l'administration de l'union, au bureau du président ou au lieu arrêté en accord avec lui. Il peut déléguer cette mission à un ou plusieurs de ses membres.

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