RattachementSection VIII : Les unions de syndicats de copropriétaires.
IdentifiantLEGIARTI000006489135
Texte parentLEGITEXT000006061423
Référencearticle 63-4 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 (version du 1er septembre 2004)Légifrance →
1. Des membres suppléants peuvent être désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires du conseil de l'union. En cas de cessation définitive des fonctions du membre titulaire, son suppléant siège au conseil de l'union jusqu'à la date d'expiration du mandat du membre titulaire qu'il remplace.
2. Le conseil de l'union n'est plus régulièrement constitué si plus d'un quart des sièges devient vacant pour quelque cause que ce soit.
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