Décret n° 67-223 du 17 mars 1967 · Article

Article 64-4

Article en vigueur depuis le 25 décembre 2025.

TexteDécret n° 67-223 du 17 mars 1967
RattachementSection IX : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000053191398
Texte parentLEGITEXT000006061423
Référencearticle 64-4 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 (version du 25 décembre 2025)Légifrance →

1. La demande mentionnée à l'article 64-1 peut être formulée à tout moment et par tout moyen permettant d'établir avec certitude sa date de réception.

2. La demande prend effet le lendemain du huitième jour suivant sa réception par le syndic ou le jour de l'assemblée générale si cette demande a été formulée lors de l'assemblée générale.

3. Si cette demande est formulée lors de l'assemblée générale, le syndic en fait mention sur le procès-verbal.

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