Décret n° 67-223 du 17 mars 1967 · Article

Article 64-5

Article en vigueur depuis le 4 juillet 2020.

TexteDécret n° 67-223 du 17 mars 1967
RattachementSection IX : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000042078847
Texte parentLEGITEXT000006061423
Référencearticle 64-5 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 (version du 4 juillet 2020)Légifrance →

1. Le prestataire de service de confiance qualifié chargé, en application de l'article 64-2, de la transmission par voie électronique des mises en demeure et notifications délivre à l'expéditeur un récépissé du dépôt électronique de l'envoi ainsi qu'un justificatif de la transmission de l'envoi par ses soins au destinataire. Ces documents comportent les informations suivantes :

2. 1° Le nom et le prénom ou la raison sociale de l'expéditeur, ainsi que son adresse électronique ;

3. 2° Le nom et le prénom ou la raison sociale du destinataire ainsi que son adresse électronique ;

4. 3° Un numéro d'identification unique de l'envoi attribué par le prestataire ;

5. 4° La liste des pièces remises par l'expéditeur en vue de leur envoi ;

6. 5° La date et l'heure du dépôt électronique de l'envoi ainsi que celles de la transmission au destinataire de l'envoi indiquées par un horodatage électronique qualifié tel que défini par l'article 3 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/ CE ;

7. 6° La signature électronique et le cachet électronique avancés tels que définis par l'article 3 du règlement (UE) n° 910/2014 mentionné ci-dessus, utilisés par le prestataire lors de l'envoi.

8. Le prestataire conserve ces preuves de dépôt et de transmission pour une durée minimale d'un an.

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