Décret n° 67-223 du 17 mars 1967 · Article

Article 64-6

Article en vigueur depuis le 4 juillet 2020.

TexteDécret n° 67-223 du 17 mars 1967
RattachementSection IX : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000042077898
Texte parentLEGITEXT000006061423
Référencearticle 64-6 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 (version du 4 juillet 2020)Légifrance →

1. Un avis électronique est adressé au destinataire par le prestataire de service de confiance qualifié afin de l'informer qu'un envoi électronique lui a été transmis. Cet avis comporte :

2. 1° Le nom de l'expéditeur de l'envoi électronique ;

3. 2° L'objet de l'envoi électronique ;

4. 3° Un lien hypertexte invitant le destinataire à télécharger le contenu de l'envoi adressé par l'expéditeur, disponible pendant au moins vingt et un jours à compter de la transmission de l'avis électronique ;

5. 4° La reproduction de la mention suivante : “ En application du second alinéa de l'article 64-2 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, le délai que les notifications et mises en demeure par voie électronique font courir a pour point de départ le lendemain de la transmission de l'avis électronique au destinataire. Pour le présent envoi, la date de transmission est le : (date à préciser). ”

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042077898, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.