1. Les articles 64-1 à 64-4 sont applicables lorsqu'un administrateur provisoire est désigné en application de l'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée ou lorsque l'assemblée générale est convoquée par le président du conseil syndical ou par un copropriétaire dans les conditions définies aux articles 8 et 50.
Décret n° 67-223 du 17 mars 1967 · Article
Article 64-9
Article en vigueur depuis le 4 juillet 2020.
TexteDécret n° 67-223 du 17 mars 1967
RattachementSection IX : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000042077904
Texte parentLEGITEXT000006061423
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.