Décret n° 67-223 du 17 mars 1967 · Article

Article 64-9

Article en vigueur depuis le 4 juillet 2020.

TexteDécret n° 67-223 du 17 mars 1967
RattachementSection IX : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000042077904
Texte parentLEGITEXT000006061423
Référencearticle 64-9 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 (version du 4 juillet 2020)Légifrance →

1. Les articles 64-1 à 64-4 sont applicables lorsqu'un administrateur provisoire est désigné en application de l'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée ou lorsque l'assemblée générale est convoquée par le président du conseil syndical ou par un copropriétaire dans les conditions définies aux articles 8 et 50.

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