Décret n° 67-223 du 17 mars 1967 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 4 juillet 2020.

TexteDécret n° 67-223 du 17 mars 1967
RattachementSection II : Les assemblées générales de copropriétaires.
IdentifiantLEGIARTI000042078628
Texte parentLEGITEXT000006061423
Référencearticle 7 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 (version du 4 juillet 2020)Légifrance →

1. Dans tout syndicat de copropriété, il est tenu, au moins une fois chaque année, une assemblée générale des copropriétaires.

2. Sauf s'il en est disposé autrement dans la loi du 10 juillet 1965 ou le présent décret, l'assemblée générale est convoquée par le syndic.

3. Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables lorsque l'administrateur provisoire est investi par le président du tribunal judiciaire, sur le fondement de l'article 62-7, de tous les pouvoirs de l'assemblée générale. Lorsqu'il n'est investi que d'une partie de ces pouvoirs, les dispositions du deuxième alinéa ne s'appliquent que dans la limite des pouvoirs conservés par l'assemblée générale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042078628, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.