Décret n° 67-223 du 17 mars 1967 · Article

Article 9 bis

Article en vigueur depuis le 4 juillet 2020.

TexteDécret n° 67-223 du 17 mars 1967
RattachementSection II : Les assemblées générales de copropriétaires.
IdentifiantLEGIARTI000042076552
Texte parentLEGITEXT000006061423
Référencearticle 9 bis du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 (version du 4 juillet 2020)Légifrance →

1. Pour être pris en compte lors de l'assemblée générale, le formulaire de vote par correspondance est réceptionné par le syndic au plus tard trois jours francs avant la date de la réunion.

2. Lorsque le formulaire de vote est transmis par courrier électronique à l'adresse indiquée par le syndic, il est présumé réceptionné à la date de l'envoi.

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