Article abrogé, en vigueur du 25 septembre 1967 au 4 septembre 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°67-251 du 17 mars 1967
IdentifiantLEGIARTI000006559236
Texte parentLEGITEXT000006061430
Référencearticle 1 du décret n°67-251 du 17 mars 1967 (version du 25 septembre 1967)Légifrance →
1. Les dispositions du présent décret s'appliquent aux types suivants de volailles domestiques appartenant au genre Gallus, abattues, détenues ou transportées en vue de la vente, mises en vente ou vendues :
2. 1° Poussin : sujet de poids inférieur ou égal à 800 grammes vif.
3. 2° Poulet : sujet de poids supérieur à 800 grammes vif, n'ayant pas atteint la maturité sexuelle.
4. 3° Poule et coq : sujets ayant atteint la maturité sexuelle.
5. Toutefois sont exclues du champ d'application du présent décret les volailles sacrifiées dans une tuerie où sont préparées habituellement moins de cinquante volailles par journée de travail, sous réserve que ces volailles proviennent de l'élevage de l'exploitant et que ce dernier en assure la vente directe aux seuls consommateurs.
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