Décret n°67-251 du 17 mars 1967 · Article

Article 10

Article abrogé, en vigueur du 25 septembre 1967 au 4 septembre 2009.

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TexteDécret n°67-251 du 17 mars 1967
IdentifiantLEGIARTI000006559323
Texte parentLEGITEXT000006061430
Référencearticle 10 du décret n°67-251 du 17 mars 1967 (version du 25 septembre 1967)Légifrance →

1. A la vente au détail, les indications suivantes doivent être portées à la connaissance des acheteurs, par une étiquette ou pancarte, en caractères apparents et lisibles :

2. - Type ;

3. - Présentation ;

4. - Classe ;

5. - Mode de conservation ;

6. - Calibre de poids ou poids net ;

7. L'indication de l'origine étrangère, s'il y a lieu.

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