Décret n°67-251 du 17 mars 1967 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 14 mai 1982.

TexteDécret n°67-251 du 17 mars 1967
IdentifiantLEGIARTI000006559334
Texte parentLEGITEXT000006061430
Référencearticle 11 du décret n°67-251 du 17 mars 1967 (version du 14 mai 1982)Légifrance →

1. Toute indication autre que celles prévues par le présent décret est interdite en toutes circonstances, sous quelque forme que ce soit, notamment :

2. 1° Sur les colis et les enveloppes de conditionnement ;

3. 2° Sur les étiquettes ;

4. 3° Sur les scellés visés à l'article 16 ;

5. 4° Dans tout papier de commerce, et généralement dans tout avis publicitaire.

6. Toutefois l'apposition d'une marque commerciale est autorisée, à condition que cette marque ne soit pas susceptible de créer dans l'esprit de l'acheteur une quelconque confusion.

7. L'indication de la provenance géographique peut être autorisée. Il appartient aux intéressés d'adresser à cet effet une demande au ministère de l'agriculture.

8. Les dispositions du présent article ne concernent ni les marques de salubrité prévues par l'article 263 du code rural ni les mentions d'étiquetage fixées par le règlement modifié n° 2967-76 du conseil des communautés européennes du 23 novembre 1976 et du règlement n° 2785-80 de la commission du 30 octobre 1980 pris pour l'application du règlement précédent déterminant des normes communes relatives à la teneur en eau de coqs, poules et poulets congelés ou surgelés.

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