Décret n°67-251 du 17 mars 1967 · Article

Article 13

Article abrogé, en vigueur du 25 septembre 1967 au 4 septembre 2009.

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TexteDécret n°67-251 du 17 mars 1967
IdentifiantLEGIARTI000006559352
Texte parentLEGITEXT000006061430
Référencearticle 13 du décret n°67-251 du 17 mars 1967 (version du 25 septembre 1967)Légifrance →

1. Les cotations officielles seront établies par relevé des prix de vente des volailles satisfaisant aux conditions fixées par le présent décret et livrées en colis homogènes.

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