1. Les carcasses de volailles découpées sont soumises aux seules dispositions des articles 5, 6 et 12 du présent décret. Toutefois elles pourront être soumises à des prescriptions complémentaires, conformément aux dispositions prévues à l'article 16.
Décret n°67-251 du 17 mars 1967 · Article
Article 14
Article abrogé, en vigueur du 25 septembre 1967 au 4 septembre 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°67-251 du 17 mars 1967
IdentifiantLEGIARTI000006559361
Texte parentLEGITEXT000006061430
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