Article abrogé, en vigueur du 25 septembre 1967 au 4 septembre 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°67-251 du 17 mars 1967
IdentifiantLEGIARTI000006559381
Texte parentLEGITEXT000006061430
Référencearticle 16 du décret n°67-251 du 17 mars 1967 (version du 25 septembre 1967)Légifrance →
1. Des arrêtés conjoints du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances détermineront les conditions d'application du présent décret, notamment :
2. Les correspondances de poids entre les volailles vivantes et les volailles abattues, effilées et éviscérées avec ou sans abats ;
3. Les limites des calibres de poids correspondant aux quatre catégories de poulets visées à l'article 4 ci-dessus ;
4. Les facteurs d'appréciation énumérés à l'article 5 pour la répartition des volailles dans les classes A, B et C ;
5. Les conditions dans lesquelles les indications visées à l'article 9 ci-dessus doivent être portées sur l'enveloppe de conditionnement individuel ou, à défaut de celle-ci, sur un scellé ;
6. Les prescriptions s'appliquant aux carcasses de volailles découpées.
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