1. Les spécifications commerciales applicables aux types de volailles définis à l'article 1er à partir des opérations de préparation qui suivent l'abattage sont les suivantes : la présentation, le calibre, le poids, la classe, le mode de conservation.
Décret n°67-251 du 17 mars 1967 · Article
Article 2
Article abrogé, en vigueur du 25 septembre 1967 au 4 septembre 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°67-251 du 17 mars 1967
IdentifiantLEGIARTI000006559245
Texte parentLEGITEXT000006061430
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