Article abrogé, en vigueur du 25 septembre 1967 au 4 septembre 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°67-251 du 17 mars 1967
IdentifiantLEGIARTI000006559264
Texte parentLEGITEXT000006061430
Référencearticle 4 du décret n°67-251 du 17 mars 1967 (version du 25 septembre 1967)Légifrance →
1. Les calibres de poids des trois types de volailles définis à l'article 1er s'échelonnent ainsi :
2. En ce qui concerne les volailles abattues d'un poids correspondant à un poids vif inférieur ou égal à 1.300 grammes, de 50 en 50 grammes, avec une marge de 25 grammes en plus ou en moins par rapport à chaque calibre ;
3. En ce qui concerne les volailles abattues d'un poids correspondant à un poids vif supérieur à 1.300 grammes, de 100 en 100 grammes, avec une marge de 50 grammes en plus ou en moins par rapport à chaque calibre.
4. En outre, en ce qui concerne les poulets, ceux-ci sont répartis en quatre catégories de calibres de poids et répondent, en fonction de cette répartition, à la dénomination de petit, moyen, gros et très gros poulet.
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