Décret n°67-251 du 17 mars 1967 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 25 septembre 1967 au 4 septembre 2009.

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TexteDécret n°67-251 du 17 mars 1967
IdentifiantLEGIARTI000006559273
Texte parentLEGITEXT000006061430
Référencearticle 5 du décret n°67-251 du 17 mars 1967 (version du 25 septembre 1967)Légifrance →

1. Les volailles visées par le présent décret sont réparties dans chaque type en trois classes, A, B et C.

2. Le classement est effectué par examen de l'aspect extérieur de chaque carcasse, compte tenu des facteurs d'appréciation suivants :

3. Conformation et masses musculaires ;

4. Etat d'engraissement ;

5. Plumes, filoplumes, duvet et sicots ;

6. Défauts :

7. Survenant principalement avant l'abattage ;

8. Survenant principalement au cours des opérations d'abattage ou pendant le stockage.

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