Décret n°67-251 du 17 mars 1967 · Article

Article 6

Article abrogé, en vigueur du 25 septembre 1967 au 4 septembre 2009.

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TexteDécret n°67-251 du 17 mars 1967
IdentifiantLEGIARTI000006559283
Texte parentLEGITEXT000006061430
Référencearticle 6 du décret n°67-251 du 17 mars 1967 (version du 25 septembre 1967)Légifrance →

1. Les volailles doivent être soumises, immédiatement après leur préparation, à la conservation par le froid selon un des modes définis ci-dessous, les températures prescrites devant être maintenues jusqu'à livraison au consommateur :

2. a) Réfrigération :

3. La température interne doit être supérieure à 0 degré Celsius et inférieure ou égale à + 4 degrés Celsius.

4. b) Congélation :

5. La température interne doit être égale ou inférieure à - 12 degrés Celsius à la fin des opérations de congélation. La température de conservation doit être telle qu'en aucun cas un début de congélation ne puisse se produire.

6. La congélation doit être opérée aussitôt que possible après l'abattage et dans un délai maximum de vingt-quatre heures. Pendant le laps de temps s'écoulant entre l'abattage et la mise en congélation, les carcasses découpées ou non et les abats doivent être soumis à la réfrigération.

7. c) Surgélation :

8. Les dispositions du décret susvisé du 9 septembre 1964 sont applicables.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006559283, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.