Décret n°67-251 du 17 mars 1967 · Article

Article 8

Article abrogé, en vigueur du 25 septembre 1967 au 4 septembre 2009.

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TexteDécret n°67-251 du 17 mars 1967
IdentifiantLEGIARTI000006559303
Texte parentLEGITEXT000006061430
Référencearticle 8 du décret n°67-251 du 17 mars 1967 (version du 25 septembre 1967)Légifrance →

1. Chaque colis doit porter à la sortie de l'abattoir, par inscription directe ou sur des étiquettes extérieures solidement fixées, les indications suivantes :

2. 1° Nom et adresse ou numéro d'immatriculation de l'abattoir ;

3. 2° Eventuellement, nom et adresse du vendeur, si ce dernier n'est pas l'abatteur ;

4. 3° Indication du nombre d'unités, du type, de la présentation, du mode de conservation, de la classe, du calibre de poids (ou du poids total net) et de la date d'abattage ;

5. 4° La mention "assortis", s'il y a lieu.

6. Les mentions énumérées au 3° ci-dessus doivent aussi être portées sur les factures, bons de livraison et autres papiers de commerce.

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